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Responsabilité de l'employeur

L’employeur a la responsabilité d’assurer à ses employées et employés un milieu de travail sain et sécuritaire.

L’employeur a aussi des obligations en ce qui a trait à la prévention de la violence et du harcèlement au travail.

Pour connaître les politiques et programmes propres à votre employeur, veuillez consulter son site Web.

 

Refus de travailler : si vous croyez que votre milieu de travail n'est pas sain et sécuritaire

  1. Signalez immédiatement le problème à la personne qui vous supervise. 
  2. Avertissez en même temps votre déléguée syndicale ou délégué syndical, ou votre unité de l’AEFO. 
  3. Si vous travaillez en milieu scolaire, vous devez vous assurer que les enfants à votre charge sont en sécurité, et une fois cela fait, vous pouvez exercer votre droit de refuser de travailler. 
  4. Avisez par écrit, le plus rapidement possible, la personne qui vous représente au sein du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de votre lieu de travail (l’employeur est tenu par la loi d’avoir un tel comité; le nom et les coordonnées de la personne qui vous y représente doivent être affichés sur le tableau Santé et sécurité de votre lieu de travail). C’est le rôle de ce comité de faire les suivis nécessaires à toute plainte en matière de santé et de sécurité. 
  5. Si vous croyez que l'employeur ou le comité mixte sur la santé et la sécurité (CMSST) n’a pas fait les suivis nécessaires à votre plainte ou si les résultats de l’enquête menée par le comité ne vous satisfont pas, communiquez avec votre unité de l’AEFO.

 

Blessure au travail

  1. La priorité est d’obtenir les soins médicaux appropriés. Au besoin, rendez-vous immédiatement à l’hôpital, à une clinique ou chez le médecin. Si possible, avertir votre employeur dès que possible puisque celui-ci pourra faciliter votre transport si c'est nécessaire.
  2. Que vous alliez à l’hôpital ou non, remplissez un formulaire de rapport d’accident pour l’employeur. Tout problème de santé ou de sécurité au travail doit être porté à l’attention de l’employeur dans les meilleurs délais pour qu’il s’acquitte de ses responsabilités aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et qu’il prenne des mesures pour prévenir d’autres accidents semblables. 
  3. Si votre employeur souscrit à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), complétez aussi un rapport pour la CSPAAT (formulaire 6). Ce rapport est essentiel si votre accident a entraîné des dépenses ou l’utilisation de congés de maladie, et pourrait s’avérer utile si vous souffrez plus tard de séquelles qui n’étaient pas apparentes au moment de l’accident. À noter que tous les conseils scolaires de langue française souscrivent à la CSPAAT. 
  4. Informez votre unité de l’AEFO qui pourra vous conseiller au besoin.
  5. Si vous obtenez des soins de santé suite à l'accident ou la maladie, assurez-vous de mentionner à la personne qui vous traite que la consultation qui vous amène s'est passée dans le contexte du travail.

 

Violence et harcèlement au travail

Obligations de l'employeur

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario protège les travailleuses et travailleurs de la province contre la violence et le harcèlement au travail, quelle qu’en soit la source : élèves, clientes ou clients, parents, collègues, supérieures ou supérieurs. 

Afin de répondre aux exigences de la Loi, l’employeur doit : 

  1. Formuler des politiques concernant le harcèlement et la violence au travail et les réexaminer au moins une fois par année (les questions de harcèlement et de violence au travail doivent être traitées séparément). 
  2. Afficher les politiques dans un endroit bien en vue du lieu de travail. Certaines exceptions peuvent s’appliquer aux lieux de travail comptant 5 employées et employés ou moins. 
  3. Élaborer et maintenir des programmes de mise en œuvre des politiques incluant : 
    3.1 les mesures à prendre pour contrôler les risques de violence au travail identifiés lors de l’évaluation exigée par la loi (ces risques peuvent découler du lieu, du genre et des conditions de travail);
    3.2 les mesures à prendre pour obtenir une aide immédiate lorsqu’il se produit ou lorsqu’on craint qu’il se produise de la violence au travail;
    3.3 les mesures à prendre par les travailleuses et travailleurs pour signaler les incidents de harcèlement et de violence au travail à l’employeur;
    3.4 la manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents et les plaintes de harcèlement et de violence au travail.
  4. Fournir aux travailleuses et travailleurs tous les renseignements pertinents et les directives en lien avec les politiques et programmes concernant le harcèlement et la violence au travail.
  5. Fournir les renseignements nécessaires, y compris des renseignements personnels, relatifs au risque de violence au travail de la part d’une personne qui a des antécédents de comportements violents, aux travailleuses et travailleurs qui rencontreront cette personne dans le cadre de leur travail ou qui pourraient être exposés à un risque de violence.
  6. Prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger les travailleuses et travailleurs, s’il a pris connaissance ou devrait raisonnablement avoir connaissance du fait qu’il peut se produire de la violence familiale dans un lieu de travail.

Violence au travail

Définition

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario définit la violence au travail comme étant :


a) « l’emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel;
b) une tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel; 
c) un propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel ». 

Exemples de comportements pouvant constituer de la violence ou une menace de violence au travail

  • Bousculade 
  • Coups 
  • Agression sexuelle 
  • Menace d’utiliser une forme de violence 
  • Menace de mort

Il est à noter que la Loi considère autant la menace ou la tentative que le passage à l’acte dans sa définition de violence au travail.

Harcèlement au travail

Définition

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario définit le harcèlement au travail comme étant le « fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». 

Exemples de comportements pouvant constituer du harcèlement

1.   Des comportements qui visent à empêcher la victime de s’exprimer 

  • La priver de moyens de communication 
  • L’interrompre constamment 
  • Lui interdire de parler aux autres

2.   Des comportements qui visent à isoler la victime 

  • Faire comme si elle n’existait pas 
  • Lui attribuer un poste de travail isolé des autres 
  • Ne pas lui adresser la parole

3.   Des comportements qui visent à dénigrer la victime 

  • La ridiculiser ou se moquer d’elle 
  • Répandre des rumeurs à son sujet 
  • Attaquer ses convictions ou ses croyances

4.   Des comportements qui visent à discréditer la victime dans son travail

  • Réprimander publiquement la victime 
  • Lui confier des tâches très inférieures et/ou supérieures à ses compétences 
  • La surveiller indûment

5.   Des comportements qui visent à intimider la victime

  • Menacer la victime 
  • Vandaliser ses biens 
  • Agresser la victime

Il est à noter que le concept de répétition est souvent lié à celui de harcèlement. Un événement isolé ne constitue pas nécessairement du harcèlement. Les questions suivantes peuvent vous guider dans votre réflexion.

  • Ce comportement serait-il considéré comme inacceptable par la plupart des gens? 
  • Ce comportement est-il un événement isolé ou un incident parmi d’autres? 
  • Ce comportement est-il vexatoire, c’est-à-dire humiliant, offensant ou abusif pour la personne qui le subit?

Si vous êtes victime de violence ou de harcèlement au travail

Communiquez avec :

  • votre unité afin d'obtenir des conseils sur vos droits et les procédures à suivre; 
  • votre programme d'aide aux employées et employés afin d'obtenir du support et de l'aide professionnelle.

Si on vous accuse de violence ou de harcèlement au travail

Communiquez avec :

  • votre unité afin de les aviser des allégations de violence ou de harcèlement en milieu de travail qui pèsent sur vous; on vous informera alors de l'appui pouvant vous être offert; 
  • votre programme d'aide aux employées et employés afin d'obtenir du support et de l'aide professionnelle.

 

Rapport d'incidents de violence et de harcèlement au travail

Si vous êtes victime de violence ou de harcèlement au travail, il importe de bien décrire les incidents qui se produisent.

En plus des directives administratives et politiques de l'employeur, nous vous encourageons à communiquer avec votre unité de l'AEFO.

 

Droit de refuser de travailler

Toutes les travailleuses et tous les travailleurs ont le droit de refuser de travailler s'ils jugent :

  • que cela comporte des dangers pour leur propre santé et sécurité ou celle d’une ou d’un collègue; 
  • qu'il y a un risque de violence au travail qui pourrait mettre en danger leur santé et sécurité ou celle d'une ou d'un collègue.

Le droit de refuser de travailler s’applique aussi aux personnes qui travaillent en milieu scolaire ou en garderie. Toutefois, le personnel enseignant et de garderie a l’obligation d’assurer la sécurité des enfants et des jeunes dont il a la charge.

 

Ressources

Le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) offre, en partenariat avec l'AEFO, des ateliers de formation pouvant vous aider à faire face à des situations d'intimidation et de harcèlement au travail :

Autres ressources :

 

Questions?

Communiquez avec votre unité de l’AEFO.